ANNEXE II - Décret du 12 juin 1981 fixant la procédure d'enquête (Moniteur belge, 9 septembre 1981) (modifié par le décret du 16 mars 2000, Moniteur belge du 30 mars 2000)

ANNEXE II

Article 1er

Le Conseil de la Communauté française exerce le droit d'enquête lui-même ou par une commission formée en son sein, pour toute affaire ayant un rapport avec une matière de sa compétence en vertu des paragraphes 2 et 2 bis, 4 et 4 bis de l'article 59 bis de la Constitution.[1]

 


[1] actuellement articles 127, 128 et 129 de la Constitution.

Article 2

Le Conseil exerce le droit d'enquête conformément aux dispositions suivantes et aux dispositions du règlement du Conseil.

Les enquêtes menées par le Conseil ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement.

Tout membre du Conseil a le droit d'assister à l'enquête de la commission, à moins que le Conseil ou la commission ne décide le contraire.

Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut cependant à tout moment décider le contraire.

Article 3

 

§ 1er. Le Conseil ou la commission, ainsi que leurs présidents, pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d'instructions prévues par le Code d'instruction criminelle.

§ 2. Pour l'accomplissement des devoirs d'instruction qui devront être déterminés préalablement, le Conseil ou la commission peut adresser une requête au premier président de la cour d'appel, qui désigne un ou plusieurs conseillers à la cour d'appel ou un ou plusieurs juges au tribunal de première instance du ressort dans lequel les devoirs d'instruction doivent être accomplis.

§ 3. Lorsque les mesures d'instruction comportent une limitation de la liberté d'aller ou de venir, une saisie de biens matériels, une perquisition ou l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, l'intervention du magistrat désigné conformément au § 2 est obligatoire. Les articles 36 à 39 et 90 ter à 90 novies du Code d'instruction criminelle relatifs à la saisie de biens matériels et à l'écoute, à la prise de connaissance et à l'enregistrement de communications et de télécommunications privées sont applicables par le magistrat visé à l'alinéa précédent.

§ 4. Lorsque des renseignements doivent être demandés, en matière criminelle, correctionnelle, policière ou disciplinaire, la commission adresse au procureur général près la cour d'appel ou à l'auditeur général près la cour militaire, une demande écrite en vue de se faire délivrer une copie des devoirs d'instruction et des actes de procédure dont elle estime avoir besoin.

§ 5. Lorsque des renseignements doivent être demandés en matière administrative, la commission adresse une demande écrite au ministre compétent, qui y donne suite immédiatement.

 

Article 4

Le président du Conseil ou le président de la commission a la police de la séance. Il exerce dans la limite des pouvoirs attribués aux présidents des cours et tribunaux.

Article 5

Toute personne dont la commission a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation. Le serment est prêté en français, selon la formule usitée devant la cour d'assises. Les citations sont faites par un huissier de justice, à la requête, selon le cas, du président du Conseil de la Communauté française, du président de la commission ou du magistrat commis; le délai est de deux jours au moins, sauf les cas d'urgence. La personne qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou de déposer est punie d'une amende de 100 à 500 francs.

Article 6

Les outrages et les violences envers les membres du Conseil qui procèdent ou assistent à l'enquête sont punis conformément aux dispositions du chapitre II, titre V, livre II, du Code pénal concernant les outrages et violences envers les membres des Chambres législatives.

Article 7

 

§ 1er. Les membres de la commission ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, y assistent ou participent aux travaux sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l'occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément au règlement du Conseil.

§ 2. Sans préjudice de l'invocation du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal, tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner.

§3. Le président de la commission, avant l'audition du témoin, donne à celui-ci lecture du paragraphe qui précède et de l'article 458 du Code pénal.

 

Article 8

Le coupable de faux témoignage, l'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, privés de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Lorsque le faux témoin, l'expert ou l'interprète aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné en outre à une amende de 50 francs à 3.000 francs La même peine sera appliquée aux suborneurs, sans préjudice des autres peines. Le faux témoignage est consommé lorsque le témoin, ayant fait sa déposition, a déclaré y persister. Si le témoin est appelé pour être entendu à nouveau, le faux témoignage n'est consommé que par la dernière déclaration du témoin qui persiste dans sa déposition.

Article 9

Les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la cour d'appel pour y être donné telle suite que de droit.

Article 10

Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été retenu dans l'enquête sont réglées conformément au tarif des frais en matière civile.

Article 11

Les dépenses résultant de l'enquête sont imputées sur le budget du Conseil.

Article 12

Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de leur création. Elle prend fin en cas de dissolution du Conseil qui a ordonné l'enquête. Elle est suspendue par la clôture de la session, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

Article 13

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication.

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