Les mécanismes de coopération
Dès les premiers pas de la fédéralisation, le législateur met en évidence la nécessité d’établir et de promouvoir des relations de coopération entre les assemblées des entités fédérées.
Ainsi, au sein du Parlement, trois commissions de coopération ont été constituées. La première fut créée en application de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels. Elle traite aujourd’hui de la coopération avec les Communautés flamande et germanophone. Le mécanisme de coopération mis en place est le suivant : dans chaque Parlement, il est constitué une commission de coopération et les deux commissions tiennent, en principe, au moins deux fois par session, des séances communes et font rapport de leurs discussions. Elles n’ont pas de pouvoir de décision ; chaque Parlement reste libre des conclusions à tirer de ces rapports.
Les deux autres commissions, créées par le règlement du Parlement, assurent l’une la coopération avec le Parlement wallon et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l’autre, la coopération avec l’Assemblée de la Commission Communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Parlement francophone bruxellois).
Avec la Communauté germanophone, la Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté française avait conclu une première convention en 1984. Un accord de coopération y a succédé en 1995. Il s’agit d’un accord-cadre qui trace les grandes lignes des échanges indispensables qui doivent avoir lieu entre la Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté française et la Communauté germanophone.
Par ailleurs, la loi spéciale de réformes institutionnelles prévoit que les Communautés et les Régions (ainsi que l’État fédéral) peuvent également conclure des accords de coopération portant notamment sur la création et la gestion conjointes d’institutions et de services communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d’initiatives en commun.
De tels accords sont nombreux. On peut mentionner à titre d’exemple l’accord de coopération entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne portant sur le développement des entreprises culturelles, les programmes d’immersion linguistique, la mise à disposition d’équipements pédagogiques en faveur des élèves et des enseignants de l’enseignement secondaire technique etprofessionnel, l’accord de coopération relatif à l’exercice
conjoint de compétences par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne.
Les accords portant sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Fédération (ou la Région) ou lier des Belges individuellement n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment par décret.
Ces accords de coopération proviennent normalement de l’initiative des parties intéressées. Toutefois, dans certains cas, la loi fédérale a rendu ces accords obligatoires.
Commissions de coopération du PFWB
www.vlaamsparlement.be/
www.dgparlament.be/
parlement.wallonie.be/
www.parlbru.irisnet.be/
Les relations spécifiques entre le Parlement et le Parlement francophone bruxellois
La situation particulière de la Région de Bruxelles-Capitale où les décrets des communautés ne peuvent s’appliquer qu’aux institutions explique la création, lors de la mise en place de cette région, d’une Commission communautaire française (Cocof) et d’une Commission communautaire flamande (VGC).
La Commission communautaire française est composée de deux organes :
- le Parlement francophone bruxellois dont font partie les membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
- le Collège de la Commission qui est composé des membres du Gouvernement bruxellois et des secrétaires d’Etat appartenant au groupe linguistique français et, à titre consultatif, du membre bruxellois du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté française.
La Commission communautaire française, au départ, comme son homologue flamande est habilitée à agir en qualité de pouvoir organisateur dans les matières culturelles, personnalisables et d’enseignement.
Ainsi est-elle chargée de programmer l’infrastructure des institutions unicommunautaires de Bruxelles (maisons de repos, services d’aide aux familles, etc.), de créer et de gérer les institutions nécessaires, de prendre et encourager des initiatives dans les matières culturelles et personnalisables.
Elle exerce les compétences que lui délègue la Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté française. Le Parlement francophone bruxellois exerce ainsi des compétences réglementaires. Il agit donc à ce niveau sous la tutelle du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles/Communauté française (un décret du 18 juin 1990 organise cette tutelle) qui peut suspendre ou annuler ses délibérations.
Les décrets des 5 et 19 juillet 1993 confèrent à l’Assemblée de la Commission communautaire (devenue Parlement francophone bruxellois) le pouvoir de légiférer par décret dans les matières suivantes :
- Les infrastructures pour l’éducation physique, les sports et la vie en plein air,
- Le tourisme,
- La promotion sociale,
- La reconversion et le recyclage professionnel,
- Le transport scolaire,
- La politique de la santé (sous certaines restrictions)
- L’aide aux personnes (sous certaines restrictions)
La compétence décrétale inclut aussi la compétence de créer, financer et contrôler, conjointement avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, des organismes chargés d’acquérir, d’administrer et d’aliéner des biens immeubles affectés à l’enseignement organisé par les pouvoirs publics (à l’exclusion de l’enseignement supérieur).
La « commission de coopération et de concertation avec le Parlement francophone bruxellois », créée au sein du Parlement, peut tenir des réunions communes avec la commission correspondante du Parlement francophone bruxellois.
Les commissions réunies sont un lieu de concertation et d’échanges qui doit permettre une meilleure coordination et une plus grande cohérence des politiques menées de part et d’autre.
