Titre 1er - De l'organisation du Parlement (Articles 1 à 36)

Chapitre Ier - Du Bureau provisoire

Article 1er

Lors de la première séance du Parlement qui suit son renouvellement, le membre, président du Parlement sortant ou, à défaut, un vice-président du Parlement sortant dans l'ordre de préséance ou, à défaut, le membre du Parlement comptant la plus grande ancienneté en cette qualité, occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du président, conformément à l'article 3.

La membre la plus jeune et le membre le plus jeune remplissent les fonctions de secrétaire.

Ces dispositions s'appliquent à l'ouverture de chaque session.

 

Définition

Chapitre II - De la vérification des pouvoirs

Article 2

1. Lors de la première séance qui suit tout renouvellement du Parlement, quatre commissions de vérification des pouvoirs, composées de sept membres effectifs et sept membres suppléants, sont formées par tirage au sort parmi les élus qui ne relèvent pas des circonscriptions concernées.
Seuls les membres ainsi désignés peuvent assister aux réunions.
Chaque commission est présidée par celui de ses membres qui compte la plus grande ancienneté continue au sein du Parlement ou, le cas échéant, par le doyen d’âge.
Chaque commission désigne un ou plusieurs de ses membres pour faire rapport à l’assemblée.

2. Les pièces justificatives des élections ainsi que les réclamations auxquelles les élections auraient donné lieu sont remises aux commissions conformément à la répartition suivante des circonscriptions électorales :

  1. circonscriptions de Mons, Tournai-Ath-Mouscron, Charleroi-Thuin et Soignies-La Louvière ;
  2. circonscriptions de Namur, Dinant-Philippeville, Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne et Neufchâteau-Virton ;
  3. circonscriptions de Liège, Huy-Waremme et Verviers ;
  4. circonscriptions de Nivelles et Bruxelles.

 

3. Un règlement du Parlement fixe la procédure d’examen des réclamations et les modalités de contrôle. Il est annexé au présent règlement (annexe 1) et publié au Moniteur belge.

4. Le Parlement se prononce sur les conclusions de chacune des commissions et le président proclame membres du Parlement ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.

5. Avant d’entrer en fonction, les membres sont tenus de prêter le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution ».

6. Les membres du Parlement proclamés élus qui n’ont pas encore prêté serment ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes, sauf en ce qui concerne la validation des élections.

7. Les commissions clôturent leurs travaux relatifs à la validation des pouvoirs des membres élus au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit leur installation.
Leur succède une commission de sept membres effectifs et sept membres suppléants tirés au sort chargée de la vérification en cas d’élection partielle ou d’admission d’un membre suppléant.

Définition

Chapitre III - Du Bureau définitif, de la Conférence des présidents et du Greffier

Article 3

  1. Le Bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus.
  2. Dans ce cadre, le Parlement procède, par des élections distinctes, à la nomination :
  •    d'un président ;
  •    d'un premier vice-président ;
  •    d'un deuxième vice-président ;
  •    d'un troisième vice-président ;
  •   de trois secrétaires ; le nombre de ces derniers peut être augmenté par décision du Parlement et sous réserve du respect de la représentation proportionnelle.

Article 4

  1. Toutes ces nominations se font au scrutin secret.
  2. Le président n'est proclamé élu que s'il obtient la majorité absolue des suffrages des membres présents. Si, au second tour de scrutin, aucun des deux candidats n'obtient cette majorité, la séance est levée et la nomination des membres du Bureau est remise à la séance suivante.
  3. Les autres membres du Bureau sont également élus à la majorité absolue. Toutefois si, après le premier tour de scrutin, aucun membre n'obtient cette majorité, un scrutin de ballottage a lieu entre les deux membres qui ont obtenu le plus de voix, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé. Dans tous les cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un mandat parlementaire. À ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus jeune. Les bulletins blancs et nuls entrent en ligne de compte pour le calcul des présents, non pour le calcul de la majorité.
  4. La candidature d'un membre d'un groupe politique ayant déjà obtenu le nombre de mandats du Bureau lui revenant, sur base de la représentation proportionnelle, n'est plus recevable.
  5. Les secrétaires vérifient le nombre des votants et dépouillent le scrutin.
  6. Si le nombre des candidats correspond au nombre des places à pourvoir, le ou les candidats sont proclamés élus sans scrutin.

Article 5

Lorsque le Parlement est constitué, il en est donné connaissance au Roi, aux chambres législatives, aux autres parlements de Communauté et aux parlements régionaux.

Article 6

  1. Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le présent règlement.
  2. Le Bureau règle les questions administratives et financières concernant les députés. Il règle les questions administratives, financières et judiciaires concernant l’organisation interne du Parlement, son greffe et ses organes.
    Le Bureau arrête les procédures budgétaires et financières dans un règlement financier rendu public.

  3. Le Bureau nomme les membres du personnel du Parlement, à l'exception du greffier.
  4. Le Bureau représente le Parlement dans les actes extrajudiciaires, à la diligence du mandataire qu’il désigne.

Article 7

  1. La Conférence des présidents est constituée des membres du Bureau ainsi que des présidents des groupes politiques reconnus. Ces derniers peuvent se faire remplacer par leurs suppléants désignés.
    Les présidents des commissions permanentes sont invités aux réunions pour présenter l’organisation des travaux de leur commission. Les présidents des autres commissions ou des comités d’avis sont invités aux réunions pour présenter l’organisation des travaux de leur commission ou de leur comité, s’il échet.
    Le ministre-président du gouvernement de la Communauté française est invité à participer aux réunions de la Conférence des présidents ; il peut s’y faire représenter par un membre du gouvernement. Un membre du cabinet du ministre-président peut assister à la réunion.
  2. La Conférence des présidents statue sur l’organisation des travaux en ce qui concerne les ordres du jour tant des séances plénières que des commissions.
    La Conférence des présidents peut fixer le temps imparti à une discussion en séance plénière et limiter le temps de parole.

Article 8

  1. Le président, conformément aux dispositions du présent règlement, dirige l’ensemble des activités du Parlement et de ses organes.
    Le président préside le Bureau et la Conférence des présidents dont il convoque les réunions.
    Le président représente l’assemblée à l’extérieur.
  2. Les fonctions du président sont de maintenir l'ordre dans l'assemblée, de faire observer le règlement, de juger de la recevabilité des textes, des motions et autres propositions, de conduire et de clore les débats, de poser les questions et de les mettre aux voix, d'annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions du Parlement, de porter la parole en son nom et conformément à son vœu.
  3. Le président donne connaissance au Parlement des messages, lettres et autres envois qui lui sont adressés, à l'exception des écrits anonymes ou injurieux.
  4. Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S’il souhaite prendre part à la discussion, il se fait remplacer à la présidence, le temps de la discussion du point.
  5. Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le président, dans la conduite des débats, lorsqu'ils le remplacent à la présidence du Parlement.
    Le président peut déléguer un vice-président pour toute fonction, comme la représentation du Parlement lors de cérémonies ou d’actes déterminés.

Article 9

Tous les membres du Bureau sont nommés pour une session, sauf les cas de vacances extraordinaires.

À défaut du président et des vice-présidents, le membre qui a le plus d'ancienneté en cette qualité préside le Parlement ou ses députations. À défaut des secrétaires, les membres les plus jeunes les remplacent.

Article 10

Les secrétaires sont chargés de la rédaction du procès-verbal, de la lecture des propositions, amendements et autres pièces qui doivent être communiquées au Parlement, de l'inscription des membres qui demandent la parole, de l'appel nominal, de la tenue des votes et des résolutions. Les secrétaires peuvent intervenir dans les discussions, mais en prenant chaque fois place parmi les membres.

Article 11

  1. Le Parlement nomme, sur présentation de son Bureau, un greffier en dehors de ses membres. Il a le rang de secrétaire général.
  2. Le greffier prête serment devant l’assemblée.
  3. Le greffier prend place au Bureau et assiste le président du Parlement en toute circonstance et notamment pendant les séances plénières, les comités secrets, les réunions du Bureau et de la Conférence des présidents.
  4. Le greffier dresse acte des délibérations du Parlement et tient le procès-verbal des séances plénières, des comités secrets et des réunions du Bureau et de la Conférence des présidents.
  5. Il assume l’exécution des décisions du Parlement et assure notamment les convocations de l’assemblée et de ses commissions, l’impression et la distribution des documents.
  6. Il a la garde des archives du Parlement.
  7. Au nom du Bureau, il a autorité sur tous les services du Parlement et leur personnel.
Définition

Chapitre IV - Du siège et de l’emblème du Parlement

Article 12

Le Parlement siège à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Il peut tenir des réunions en un autre lieu.

L’emblème du Parlement de la Communauté française est l’image figurant à l’annexe 1 du présent règlement. Il peut être modifié par l’assemblée sur proposition du Bureau.

Article 13

  1. Le siège du Parlement est pavoisé aux couleurs de la Communauté :
    - le 27 septembre, fête de la Communauté;
    - les jours où un chef d'État étranger est en visite officielle dans la Communauté française.
  2. En outre sont arborées les couleurs de la Communauté et les couleurs de l'État étranger avec lequel la Communauté a conclu une entente, le jour où le Parlement reçoit officiellement une délégation parlementaire de cet État.
Définition

Chapitre V - Des groupes politiques

Article 14

  1. Les membres du Parlement peuvent s'organiser en groupes politiques. Aucun membre ne peut faire partie de plus d'un groupe.
  2. Un groupe politique doit, pour être reconnu, comprendre, au jour de la première séance qui suit tout renouvellement du Parlement de la Communauté française, cinq membres au moins et communiquer au Bureau la liste de ses membres et le nom de son président. Toute modification à la composition d'un groupe est portée à la connaissance du président du Parlement sous la signature du membre intéressé s'il s'agit d'une démission, sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous la double signature du membre et du président du groupe, s'il s'agit d'une adhésion.
  3. Les groupes politiques bénéficient d'un subside du Parlement de la Communauté française, dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par un règlement établi par le Bureau.
  4. Un groupe politique ne peut toutefois être reconnu ou conserver le bénéfice de la reconnaissance si un de ses membres ou une des composantes, telle que définie à l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, du parti auquel il appartient ou auquel le leur a succédé, a été condamné par une décision coulée en force de chose jugée sur base de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ou de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
    Cependant, le groupe politique conservera le bénéfice de la reconnaissance si, dans les quinze jours qui suivent la décision visée à l'alinéa précédent, il communique au président du Parlement la radiation du membre condamné ou de la composante condamnée.
  5. La reconnaissance d'un groupe est également retirée par le Bureau élargi aux présidents des groupes politiques lorsque le parti politique auquel appartient le groupe en question a été condamné sur base de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Définition

Chapitre VI - Des élections et présentations

Article 15

  1. Toutes les nominations, élections et présentations de candidats qui sont confiées au Parlement se font suivant les règles et procédures énoncées à l'article 4, §§ 1, 3, 4, 5 et 6.
  2. Les nominations auxquelles le Parlement est appelé à procéder parmi ses membres se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus.
  3. La Conférence des présidents fixe, s'il y a lieu, un délai pour le dépôt des candidatures.

Article 16

Le Parlement désigne les dix sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°, de la Constitution conformément à la procédure fixée par les articles 212bis, 212ter et 213 du Code électoral.

 

Définition

Chapitre VII - De la limitation des cumuls

Article 17

  1. Lors de son entrée en fonction, chaque membre du Parlement communique au président toutes les données utiles relatives aux autres mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique qu'il exerce, en vue de l'application de l'article 31ter, § 1er bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Il informe le président de toute modification ultérieure de sa situation à cet égard, chaque fois qu'il y a lieu.
  2. Le Bureau définit les modalités pratiques d'application de l'article 31ter, § 1erbis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Définition

Chapitre VIII - Des commissions

a) Des commissions permanentes

Article 18

  1. Après la formation du Bureau qui suit tout renouvellement du Parlement, la Conférence des présidents fixe la dénomination, le nombre et les attributions des commissions permanentes. Les matières du règlement et de la comptabilité doivent relever de la compétence d'une commission.
  2. Chaque commission comprend 13 membres qui sont élus suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus.
  3. En cas de décès ou de démission d'un membre d'une commission, le Parlement le remplace par un membre appartenant au groupe dont faisait partie le membre décédé ou démissionnaire. Lorsque le Parlement ne siège pas, le Bureau ou son président, sur proposition du chef du groupe intéressé, peut procéder à ce remplacement.
  4. Pour chaque liste de membres des commissions permanentes ou des commissions spéciales, il est nommé des membres suppléants dont le nombre est égal au nombre de membres effectifs. En cas d'absence d'un membre effectif, celui-ci ou le groupe intéressé pourvoit à son remplacement par un des membres suppléants appartenant à ce groupe, le président de la commission étant informé.
  5. En outre, les membres effectifs et suppléants des commissions peuvent être remplacés par un autre membre du même groupe. Dans ce cas, le président du groupe politique concerné informe par écrit le président de la commission avant les votes. Ce remplacement est mentionné dans le procès-verbal des réunions de la commission. Chaque président de groupe peut remplacer, sans formalité, tout membre de son groupe en séance de commission ou de comité.

Article 19

  1. Les mandats de présidents des commissions permanentes sont répartis suivant la règle de la représentation proportionnelle entre les différents groupes politiques reconnus.
  2. Le nombre de mandats revenant à chaque groupe étant connu, le président du Parlement, sur proposition du président du groupe, désigne les commissions auxquelles ces différents mandats se rattachent. Il en est donné connaissance à l'Assemblée.
  3. Chaque commission élit ensuite son président, en son sein, pour la durée de la session, parmi les candidats présentés par le groupe politique auquel revient la présidence. Chaque commission nomme, en outre, un premier vice-président et un deuxième vice-président.
  4. Le président du Parlement préside la commission dont il fait partie.
  5. Dans les cas où deux ou plusieurs commissions se réunissent ensemble, les séances sont présidées par le président le plus âgé.

Article 20

  1. Après chaque renouvellement du Parlement de la Communauté française, l'assemblée nomme en son sein, pour la durée de la législature, un comité d'avis chargé d'examiner les questions relatives à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Il est composé de neuf membres qui sont désignés de la manière prévue à l'article 18, §§ 2 et 4.
  2. Les groupes politiques veilleront, dans la répartition de leurs mandats au sein du comité d'avis, à assurer une présence équilibrée d'hommes et de femmes.
  3. Le comité désigne en son sein, pour la durée de la session, un(e) président(e), un(e) vice-président(e) et un(e) secrétaire.
  4. Le comité a pour mission de donner des avis sur les questions relatives à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes à la demande du (de la) président(e) du Parlement, d'une commission permanente ou d'une commission spéciale, le cas échéant, ou de sa propre initiative, dans les délais fixés par l'instance qui est saisie de la question à laquelle l'avis se rapporte.

b) Des commissions spéciales

Article 21

  1. Le Parlement peut, chaque fois qu'il le juge utile, former des commissions spéciales. Il fixe le nombre de membres du Parlement qui doivent en faire partie en appliquant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus. L'article 18, § 5, est applicable aux commissions spéciales.
  2. Les commissions spéciales sont présidées soit par le président du Parlement, sans voix délibérative, soit par un président élu au sein de la commission. Lesdites commissions nomment en outre un vice-président au moins.
  3. Sauf décision contraire du Parlement, les commissions spéciales sont dissoutes dès la fin de la mission qui leur a été confiée.

c) Des règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales

Article 22

  1. Les commissions sont convoquées par le président du Parlement par voie électronique. Il ne peut se tenir de séance de commissions pendant une séance plénière du Parlement que de l’accord de la Conférence des présidents. À défaut d’un tel accord, il revient à l’assemblée de statuer.
  2. Les réunions des commissions sont publiques. Les membres du Parlement peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie et y être entendus, mais sans voix délibérative.
    Le public est admis dans les tribunes lors des réunions publiques de commission. Les articles 99 à 101 sont d’application.
  3. La Conférence des présidents ou – aux deux tiers des voix - la commission peut décider le huis clos sur les points qu'elle détermine, sauf pour les interpellations ou questions orales inscrites à son ordre du jour. Sauf décision contraire prise par le Parlement, par la Conférence des présidents ou – aux deux tiers des voix – par la commission, les membres du Parlement peuvent assister aux réunions des commissions qui se réunissent à huis clos et y être entendus.
  4. Les membres du Parlement européen, élus par le collège électoral français (article 10 de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen) peuvent être invités à assister aux réunions de toutes les commissions. Ils siègent à titre consultatif.
  5. Les questions orales et les interpellations ainsi que les discussions subséquentes font l'objet d'un compte rendu intégral, conformément aux dispositions de l'article 42.

Article 23

  1. Les commissions sont chargées d'examiner les projets et propositions de décret que le président du Parlement leur envoie. Elles seront chargées de traiter les questions orales et les interpellations qui lui sont transmises par la Conférence des présidents.
  2. Elles peuvent en outre demander aux services du Parlement de leur fournir toute étude relative à l'application des décrets et de leurs arrêtés d'exécution et également interroger le Gouvernement sur l'application des décrets et des arrêtés d'exécution.
  3. L’ordre du jour des séances de commissions est fixé par la Conférence des Présidents sur proposition du Président de la commission au nom de celle-ci ou à défaut du Président du Parlement.
    Il est fait état, lors de chaque Conférence des Présidents, de l’arriéré des travaux des Commissions.
  4. Priorité est réservée au projet de décret. Une commission peut cependant déroger à cette règle lorsqu’elle a déjà entamé la discussion d’une proposition de décret.
  5. Les propositions sont jointes, sauf avis contraire de leurs auteurs, à la discussion des projets de décret, si leur objet est identique.
  6. Les autres propositions sont inscrites à l'ordre du jour dans l'ordre chronologique de leur dépôt, sauf avis contraire de leurs auteurs.
  7. Par dérogation au point 4, la commission tiendra une réunion tous les 2 mois, consacrée prioritairement à l'examen des propositions de décret et de résolution.
  8. Dès leur dépôt, les rapports d'activités ne seront inscrits à l'ordre du jour de la commission concernée et examinés qu'à la demande d'un groupe politique.

Article 24

  1. Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes, même émis à l'unanimité. Si cette condition n'est pas remplie, le président reporte le ou les votes à une séance suivante convoquée explicitement dans l'heure à cette fin, les votes étant alors valables, quel que soit le nombre de membres présents.
  2. L’article 40, § 5, est d’application analogue en commission, étant entendu que les membres qui expriment leur vote électroniquement sont considérés comme présents.
  3. Le président de la commission arrête la liste des membres présents, celle des membres excusés et celle des membres absents. Il transmet ces listes au président du Parlement, aux fins de publication dans les procès-verbaux des réunions; il en fait de même pour tout report d'un vote faute de quorum.

Article 25

  1. À l'occasion de l'examen d'un projet ou d'une proposition de décret ou sur toute question relevant de sa compétence, une commission peut décider de prendre ou d'entendre l'avis de personnes ou de représentants d'organismes extraparlementaires. Elle en informe préalablement la Conférence des présidents.
  2. Lorsqu’elle décide d’organiser une audition, la commission fixe la liste des personnes et organismes qu'elle souhaite entendre. Les personnes entendues ne participent pas aux délibérations de la commission.
    En cas d’auditions telles que visées aux points 1 et 2, il est demandé aux orateurs de préciser explicitement au début de l’audition :

    1. s’ils sont ou ont été associés à quelque autre titre que ce soit à des initiatives relatives à la législation à l’examen, et

    2. s’ils sont rémunérés pour leur contribution à l’audition, et le cas échéant, par quelle instance.

  3. Sauf décision contraire prise aux deux tiers des voix, il est établi un rapport écrit de l'audition. En ce cas, la commission procède à la désignation d'un rapporteur conformément à l'article 26, § 2. La commission peut demander l’inscrip­tion de ce rapport à l’ordre du jour de la séance plé­nière.
  4. Si une commission estime qu'il y a lieu de demander un avis à une autre commission, elle en informe la Conférence des présidents.

Article 26

  1. Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la mission; les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées.
  2. Les commissions nomment un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire un rapport succinct à l’assemblée. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d'un rapporteur.
  3. La discussion générale est introduite par la présentation des projets par le gouvernement ou par la présentation des propositions de décret ou de résolution par l’un de ses auteurs.
  4. En commission, les amendements présentés par les commissaires sont adressés ou remis par écrit au président de la commission. L'auteur principal d'une proposition ou d'un amendement adressé au président du Parlement a le droit de venir défendre ses propositions devant la commission.
  5. Le rapport contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées proposant soit l’adoption de la proposition de décret ou de résolution ou du projet de décret dans leur texte initial ou amendé, soit leur rejet. Le rapport mentionne notamment chaque amendement proposé avec le nom de son auteur. Il indique les principales interventions, avec le nom de leurs auteurs, sauf le nom de ceux qui s'y opposent expressément.
  6. Sauf accord unanime des membres de la commission présents lors du vote sur l’ensemble du texte examiné pour confier au président et au rapporteur le soin d’établir le rapport, celui-ci doit faire l’objet d’une approbation par la commission.
  7. Les rapports une fois approuvés par la commission sont remis au greffier; celui-ci prend les dispositions nécessaires pour en assurer l'impression et la distribution de façon à ce que le document soit expédié aux membres du Parlement au plus tard 84 heures avant la discussion générale. L'envoi par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique vaut distribution.
  8. Lorsque, dans une commission, un projet ou une proposition de décret ou de résolution a été adopté sans qu’il ait été formulé d’observation importante, la commission peut charger un de ses membres de faire rapport oralement devant le Parlement. Un texte modifié par un ou plusieurs amendements ne peut faire l'objet d'un rapport oral, si ce n'est de l'accord unanime des membres de la commission. L’ordre du jour du Parlement mentionnera spécialement les affaires traitées sans rapport écrit.

Article 27

Le président du Parlement fait connaître éventuellement aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies.

Dans le cas où ce délai n'est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le président du Parlement demande à la commission de désigner un autre rapporteur.

Article 28

Sauf décision contraire de la commission, chaque groupe politique peut se faire assister, en commission, du secrétaire politique de groupe, d’un ou de plusieurs collaborateurs dont la désignation doit être approuvée par le président du groupe. Sauf décision contraire de la commission, les collaborateurs peuvent assister aux réunions de la commission même si aucun membre du groupe qui les a désignés n’est présent. Chaque ministre peut se faire assister de collaborateurs ou d’experts. Sauf décision contraire de la commission, ils peuvent assister aux réunions de la commission en l’absence du ministre concerné.

Article 29

Le président de chaque commission est assisté, pour les questions réglementaires et administratives, par un secrétaire administratif. Ce dernier assiste les rapporteurs pour l’élaboration du rapport. Le secrétaire administratif agit par délégation du greffier au sein de la commission.

Il est établi un procès-verbal pour chaque réunion de commission. Le procès-verbal peut être consulté par tout membre du Parlement.

Une copie du procès-verbal peut être transmise à tout membre du Parlement ainsi qu'aux membres du gouvernement, sur demande motivée à la Conférence des présidents. Il est transmis de droit à la demande motivée d'un chef de groupe.

Toute commission peut décider de faire connaître publiquement l'objet et l'état d'avancement de ses travaux ainsi que le résultat des votes intervenus.

d) De la violation du secret

Article 30

  1. Tout membre qui viole le secret qui lui est imposé :
    - perd, pour le reste de la législature, le droit d’être membre et d’assister aux réunions de tout organe du Parlement auquel l’obligation de secret est applicable en vertu d’une disposition du présent règlement ou en vertu d’une décision explicite du Parlement.
    - se voit appliquer une retenue de 20% sur son indemnité parlementaire pendant une période de trois mois ;
    - et ne peut pas être remplacé au sein de l’organe du Parlement dans lequel il s’est rendu coupable de cette violation. L’organe concerné est supposé compter un membre de moins à partir de ce moment
  2. La violation du secret est constatée par le président du Parlement, après avis de l’organe concerné par la violation et après audition du membre.
  3. Si le mandat de l’organe concerné est arrivé à expiration, l’avis prévu au § 2 du présent article est rendu par la commission des Poursuites.
  4. Le président du Parlement communique sa décision lors de la séance plénière suivante. L’annonce de cette décision ne donne pas lieu à débat.
  5. Le membre concerné peut introduire un recours devant le Bureau élargi aux chefs de groupe endéans les cinq jours de la communication de la décision.

e) De la participation au travail des commissions

Article 31

1. Sans préjudice de l'application de l'article 51, l'indemnité parlementaire est attribuée à concurrence de 100% si le parlementaire est présent à 80% des séances des commissions dont il est membre effectif.

L'indemnité est amputée de 10% si l'intéressé est présent à moins de 80% des séances des commissions dont il est membre effectif.

Si la présence en séance est inférieure à 70% ou 50%, la retenue est respectivement de 30% ou de 60%.

La période de référence pour calculer la présence des parlementaires en commission est de douze mois. La retenue s'effectue à l'issue du mois qui suit la période de référence. À chaque nouveau mois s'opère un glissement, de sorte que la période de référence soit toujours égale à douze mois.

Chaque mois, le greffe effectue le décompte des présences aux votes intervenus lors des commissions du mois qui précède. De ce décompte sont écartés les votes pour lesquels les parlementaires ont un motif valable d'absence.

Sur cette base, le greffe calcule, pour chaque parlementaire, les présences aux travaux des commissions dont il est membre ou pour lesquels il a été dûment remplacé.

Le secrétaire général du Parlement wallon ainsi que le secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale calculent ensuite l'éventuelle retenue à opérer sur l'indemnité parlementaire des membres qui font partie de leur assemblée.

Le secrétaire général du Parlement de la Communauté française calcule ensuite l'éventuelle retenue à opérer sur l'indemnité parlementaire des membres qui siègent exclusivement au sein du Parlement de la Communauté française.

Pour le calcul des présences, il est tenu compte des relevés des présences transmis par le Parlement de la Communauté française, établis conformément à son règlement.

2. Est considéré comme présent à une séance de commission, celui qui a participé aux votes inscrits à l'ordre du jour.

Sans préjudice de l'application de l'article 24, §1, la participation aux votes est acquise :

  • soit par la signature du registre des présences au moment de la désignation du rapporteur et au moment des votes, tenu par le greffe du Parlement de la Communauté française ;
  • soit par le vote nominatif exprimé électroniquement conformément à l’article 47, § 2, à condition que celui-ci intervienne dans l’intervalle de temps fixé par le président de la commission.

3. Est réputé présent pour l'application du présent article le parlementaire qui, ne souhaitant pas assurer le quorum des présences, quitte la séance au moment des votes. Dans ce cas, il avertit le président de la commission et signe le livre de présence ad hoc.

Est également réputé présent le parlementaire dûment remplacé en application de l'article 18, §§ 4 et 5. Le remplaçant signe le registre de présence tenu en commission face au nom du membre qu'il remplace.

4. Est réputé présent pour l'application du présent article le parlementaire qui, au même moment, siège dans une autre commission du Parlement de la Communauté française.

5. Est réputé présent pour l'application du présent article le parlementaire ou le sénateur qui, au même moment, siège en séance plénière ou de commission ou assiste à une réunion du Bureau, du Bureau élargi ou de la Conférence des présidents du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement francophone bruxellois ou du Sénat.

Est également réputé présent pour l'application du présent article le parlementaire qui remplit une mission officielle pour le compte d’une assemblée où il siège.

6. Est réputée présente pour l'application du présent article la parlementaire qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour cause de maternité. Cette période d'incapacité couvre quinze semaines.

Est également réputé(e) présent(e) le (ou la) parlementaire qui accueille un enfant de moins de dix ans en vue de son adoption, pendant la durée du congé d’accueil visée à l’article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette période est doublée lorsque l’enfant est atteint d’un handicap et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales spécifiques à cet état.

Cette période est couverte par la production de l’inscription de l’enfant aux registres de la population ou au registre des étrangers.

Est également réputé(e) présent(e) le (ou la) parlementaire qui reste auprès de son co-parent ou de la personne avec laquelle il (elle) cohabite, pendant la période légale visée à l’article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en cas d'accouchement ou d’adoption.

Ces périodes sont couvertes soit par la production d’un acte de naissance ou d'un certificat d'accouchement et/ou de grossesse soit par la preuve de l’inscription de l’enfant aux registres de la population ou au registre des étrangers.

7. Tous les documents de nature à justifier une absence pour cause de maladie, congés de circonstance ou légaux, accident, cas de force majeure, présence au Parlement wallon, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Parlement francophone bruxellois ou au Sénat, ou mission doivent être adressés au secrétaire général du Parlement de la Communauté française.

En cas de doute sur la conformité de l'excuse ou de situations non prévues par le présent règlement ou encore de litiges relatifs aux présences, le secrétaire général du Parlement soumet le problème à la Conférence des présidents lors de la première réunion utile dans le respect des droits de la défense.

 

f) Du contrôle du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité des textes européens

article 32

  1. Sans préjudice des dispositions de l’article 23, la commission des Relations internationales et des Questions européennes inscrit à son ordre du jour une fois par trimestre un échange de vues consacré aux questions européennes.
  2. La commission nomme en son sein, un europromoteur qui assurera, en collaboration avec les services du Parlement, le suivi des questions européennes.
  3. Les services du Parlement examinent les projets d'actes législatifs, les documents de consultation, les documents de travail ainsi que les livres verts et blancs des institutions européennes. Ils rédigent d'initiative, à la demande du président ou de l’europromoteur ou d’un tiers des membres d’une commission permanente ou à la demande du président du Parlement, une note portant entre autres sur le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
  4. Tous les documents législatifs et de consultation qui intéressent les compétences de la Communauté française ainsi que les notes éventuelles sont envoyés aux membres de la commission.
  5. À la demande d'un membre de la commission, un document est mis à l'ordre du jour de la commission.
  6. À la demande d’un tiers de ses membres, la commission charge l’europromoteur, dans le délai qu’elle fixe, de formuler un projet d’avis portant entre autres sur le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
  7. La commission adopte le cas échéant un avis motivé portant entre autres sur le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cet avis est imprimé et distribué en tant que document parlementaire.
  8. La Conférence des présidents peut adopter l'avis ou décider de son inscription à l'ordre du jour d'une séance plénière.
  9. L'avis adopté selon le cas par la Conférence des présidents ou par l'assemblée plénière est adressé par le président du Parlement au secrétariat de la Conférence des neuf présidents.

g) De la commission de Coopération

Article 33

  1. Le Parlement constitue une commission qui a pour but de promouvoir la coopération avec :
    - l’État fédéral ;
    - les autres Communautés ;
    - l’Assemblée de la Commission communautaire française de Bruxelles ;
    - les Régions.
  2. Cette commission est composée suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus. Elle comprend quinze membres, dont le président et les vice-présidents du Parlement. L’article 18, §§ 3 à 5, du présent règlement lui est applicable.
  3. Le président du Parlement préside cette commission.
  4. Cette commission s'organise et fonctionne conformément aux articles 22 à 29 du présent règlement.
  5. Cette commission tient des séances communes avec les commissions correspondantes des autres Parlements. Ces commissions réunies arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et l'ordre de leurs travaux, sur avis conforme de la Conférence des présidents.

h) De la commission interparlementaire – De l’examen des propositions et projets de décret et d’ordonnance conjoints

Article 34

  1. Dès lors qu’il doit examiner une proposition ou un projet de décret et d’ordonnance conjoints, le Parlement constitue une commission interparlementaire.
  2. Une commission interparlementaire est composée, dans le respect du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus, d’un minimum de neuf membres du Parlement et du même nombre de membres du ou des parlements saisis de la même proposition ou du même projet de décret et d’ordonnance conjoints.
  3. Le nombre de députés qui y siègent ainsi que les attributions et le mandat de la commission sont fixés par la Conférence des présidents de l’accord de l’autre ou des autres Parlements concernés.
  4. La commission arrête son règlement d’ordre intérieur sur avis conforme de la Conférence des présidents. Ce règlement doit au moins prévoir la désignation d’un rapporteur membre du Parlement.
  5. Les règles relatives aux commissions permanentes sont d’application pour autant qu’elles soient compatibles avec le règlement d’ordre intérieur visé au § 4 du présent article.
  6. Les propositions ou projets de décret et d’ordonnance conjoints sont adoptés au sein de la commission interparlementaire à la majorité absolue des membres de chaque délégation à la condition que la majorité des membres de la commission soit présente.
  7. Si le texte d'une proposition ou d'un projet de décret et d'ordonnance conjoints, adopté au sein de la commission interparlementaire, est amendé en séance plénière, la proposition ou le projet est renvoyé à la commission interparlementaire et la discussion et le vote des articles devront être recommencés.

i) De la commission des Poursuites

Article 35

  1. Une commission de sept membres dite «commission des Poursuites» est nommée conformément aux articles 15 et 18, §§ 3 et 4, du présent règlement. Elle est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de poursuites d'un membre du Parlement ou les demandes de suspension de poursuites déjà engagées. Le président est élu par la commission en son sein. Les articles 22, §§ 2 à 5, 28 et 31 du présent règlement ne sont pas d'application.
  2. La commission entend éventuellement le membre intéressé. Celui-ci peut demander à être entendu. Il peut se faire représenter par un de ses collègues ou assister par un avocat.
  3. Dans le débat en séance publique sur une des demandes visées au § 1er, peuvent seuls prendre la parole le rapporteur de la commission, le membre intéressé ou un membre le représentant, un orateur pour et un orateur contre les conclusions du rapport.

 j) Du contrôle des communications du président du Parlement, des membres du gouvernement, des déclarations de patrimoine et cumul des mandats

Article 36

  1. Après chaque renouvellement du Parlement, le Parlement désigne la commission permanente chargée du contrôle des communications du président du Parlement, des membres du gouvernement, des déclarations du patrimoine et cumul des mandats.
  2. Cette commission exerce les compétences qui lui sont confiées par le décret du 20 juin 2002 relatif au contrôle des communications du président du Parlement et des membres du gouvernement.
  3. Les compétences exercées en vertu du § 2 sont exercées conformément aux procédures et modalités prévues par le décret précité et par le règlement d'ordre intérieur de la commission.
    Ce règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification de celui-ci, est publié au Moniteur belge.
  4. Le membre de la commission personnellement et directement mis en cause ne peut être présent à la délibération le concernant.
  5. Le président convoque la commission. La convocation contient une proposition d'ordre du jour qui est soumise à l'approbation de la commission.
    Le président convoque également dans les quinze jours lorsqu'il en sera requis par écrit par un quart des membres de la commission. La requête contient une proposition d'ordre du jour.
  6. La commission se réunit valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
    Les décisions relatives à l'imputation éventuelle du coût des communications officielles des autorités publiques sur les dépenses électorales sont prises, en vertu de l'article 3, § 4, du décret susvisé, à la majorité simple des membres de la commission.
  7. La correspondance destinée à la commission est adressée au président ou, lorsque le Parlement est ajourné ou quand la session est close, au greffier du Parlement.
  8. Sauf décision contraire de la commission, les groupes politiques représentés au sein de la commission peuvent être aidés par un expert qui assiste aux réunions de la commission.

Le secrétariat administratif de la commission est assuré par le greffier du Parlement.
Il est assisté ou représenté par un fonctionnaire du Parlement qu'il désigne.
Ils assurent la rédaction des procès-verbaux sur les délibérations de la commission et la notification des décisions de celle-ci.

Définition