Titre II - Du fonctionnement du Parlement (Articles 37 à 52)

Chapitre premier - Des séances plénières

Article 37

Le Parlement se réunit en séance plénière au moins une fois par mois, sans préjudice de l'ajournement éventuel de ses travaux pendant les mois d'été.

Par dérogation à l’alinéa 1er, et si en raison d’une crise révélant un risque majeur pour la santé humaine, la Conférence des présidents décide d’ajourner les travaux du Parlement pour une période qu’elle définit – et qui ne peut être supérieure à trois mois - , le Bureau constatera cet ajournement et notifiera cette décision au gouvernement. Le délai d’ajournement visé par le présent alinéa peut être prolongé à chaque fois d’un mois maximum. Les décisions de la Conférence des présidents et le constat dressé par le Bureau visés au présent alinéa peuvent être pris par voie électronique.

Le Parlement est convoqué, en tout cas, dans les quinze jours, lorsque la demande en est faite, par écrit, par les deux cinquièmes des membres du Parlement, et si, dans le même délai, une séance convoquée conformément au § 1er n'est pas prévue. Cette demande de convocation comporte une proposition d'ordre du jour qui est soumise à la Conférence des présidents.

Article 38

Les documents ainsi que les convocations aux réunions sont adressés aux membres du Parlement par voie électronique assurant notamment la traçabilité des messages.

Article 39

  1. Le président ouvre, suspend et clôt les séances.
  2. Le président soumet à l'approbation de l'assemblée l'ordre des travaux des séances publiques établi par la Conférence des présidents.
  3. Toute demande tendant à modifier cet ordre du jour doit être appuyée par neuf membres au moins. Seuls peuvent intervenir dans le débat sur l'ordre des travaux : l'auteur de la proposition de modification et un membre par groupe politique reconnu, ainsi que deux membres au maximum pour l'ensemble des autres groupes. Le temps de parole est limité pour chacun d'eux à cinq minutes.
  4. L'ordre des travaux au cours d'une journée ne peut être ultérieurement modifié que par un vote émis sur l'initiative, soit du président du Parlement, soit du président du gouvernement ou de l'un de ses membres au nom du gouvernement, ou par un vote émis à la suite du dépôt d'une motion appuyée par la majorité des membres du Parlement. Dans ce cas, les limitations du nombre des orateurs et du temps de parole prévues au § 3 sont applicables.
  5. Si la Conférence des présidents a décidé de limiter le temps de parole en application de l'article 7, § 2, 2e alinéa, et qu'un cinquième des membres s'oppose à cette décision, les temps de parole prévus par le présent règlement sont d'application.


a) Du quorum

Article 40

  1. À l'heure fixée pour la séance, le président prend connaissance de la liste de présence établie par les services du greffe; il a la faculté, soit d'ouvrir immédiatement la séance, soit de faire procéder à l'appel nominal. Il n'y a point de rappel, mais le président invite les membres qui seraient présents avant la clôture de l'appel et qui n'ont point répondu, à se faire inscrire.
  2. Le Parlement ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres se trouve réunie.
  3. Si au cours d'une séance l'appel nominal est demandé, le président peut procéder comme il est dit à l'article 46, § 3.
  4. S'il est constaté que le Parlement n'est pas en nombre, le président peut reporter la séance dans les soixante minutes qui suivent. S'il ne fait pas usage de cette faculté ou si le Parlement n'est pas encore en nombre, il convoque une nouvelle séance. L'appel nominal resté sans résultat est repris sans débat au début de la séance et, le cas échéant, conformément à l'article 46, § 3.Dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, le président peut décider en outre que le Parlement se réunit immédiatement en commission plénière, aux fins d'entendre les interpellations et les questions adressées au gouvernement et selon les modalités prévues par l'article 78, § 4.Les §§ 1er à 3 et 4 alinéa 1er, les articles 46, 47, 48, et 79, §§ 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas aux  commissions plénières.
  5. Pour l’application du paragraphe 4, la Conférence des présidents peut, dans le cas d’une situation grave et exceptionnelle qui menace la santé publique ou la sécurité publique et qui empêche des membres du Parlement d’être physiquement présents, décider, pour les résolutions urgentes qu’elle désigne, que les membres qui expriment leur vote conformément à l’article 47, § 2, deuxième phrase, sont considérés comme présents. Les membres du Parlement sont informés de la décision de la Conférence des présidents. Ils communiquent au président du Parlement ou au greffier au préalable qu’ils exprimeront leur vote conformément à l’article 47, § 2, deuxième phrase.
  6.  Les noms des membres présents, absents ou excusés sont mentionnés au procès-verbal et publiés au compte rendu intégral.

b) Du procès-verbal

Article 41

  1. Le procès-verbal de la dernière séance est déposé sur le Bureau une demi-heure avant la séance.
  2. Tout membre du Parlement peut en prendre connaissance et, éventuellement, réclamer contre sa rédaction.
  3. Seule l'intervention de l'auteur de la réclamation est admise; elle ne peut dépasser cinq minutes.
  4. Le président réunit le Bureau pour examiner la réclamation. Le Bureau peut soit maintenir le texte tel qu’il figure dans le procès-verbal, soit proposer à l’assemblée qui se prononce par assis et levé, une modification du procès-verbal.
  5. Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est adopté. Les procès-verbaux des séances publiques et des comités secrets, revêtus de la signature du président et du greffier, sont conservés aux archives.
  6. Le Parlement peut décider qu'il ne sera pas dressé procès-verbal de séances tenues en comité secret.


c) Du compte rendu des débats

Article 42

Les débats font l’objet d’un compte rendu intégral. Les orateurs sont tenus de renvoyer par courriel, les corrections de leur discours au greffier du Parlement au plus tard à midi, le troisième jour après la séance où ils ont été prononcés. À défaut de se conformer à cette disposition, les orateurs sont censés se référer au texte transmis et révisé par le service. Le compte rendu intégral est distribué dans le plus bref délai et expédié, au plus tard, 84 heures avant la séance suivante.

d) De la parole

Article 43

  1. Aucun membre du Parlement ne peut parler qu'après s'être fait inscrire ou avoir obtenu la parole.
  2. Le président, dans l'intérêt des délibérations, règle l'ordre des inscriptions et des demandes. Il veille dans la mesure du possible, à accorder la parole alternativement pour et contre la question en discussion.
  3. L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée.
  4. Lorsque le temps de parole est limité en vertu d'une disposition réglementaire ou d'une décision du Parlement et lorsqu'il est dépassé par l'orateur, le président, après un avertissement, peut retirer la parole et éventuellement décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu des débats, et ce sans préjudice des peines disciplinaires prévues dans le présent règlement.
  5. Toute imputation de mauvaise intention, toute allusion personnelle offensante sont défendues sous peine de rappel à l'ordre. Le président peut décider que les paroles constitutives d'imputation de mauvaise intention ou d'allusion personnelle offensante ne figureront pas au compte rendu des débats.
  6. Nul ne peut être interrompu, si ce n'est pour un rappel au règlement. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. Si dans la même discussion, après avoir été deux fois rappelé à la question, l'orateur s'en écarte de nouveau, le président lui retire la parole jusqu'à la fin de la discussion.
  7. Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins d'une autorisation spéciale du président. Toutefois, les membres du gouvernement, l'auteur d'une proposition débattue et le rapporteur sont entendus quand ils le désirent.
  8. Après une intervention du gouvernement, un membre par groupe peut toujours obtenir la parole. Le temps de parole ne peut dépasser cinq minutes.
  9. Sauf autorisation spéciale du président, le temps de parole de chaque orateur ne peut dépasser trente minutes dans la discussion générale, quinze minutes dans la discussion des articles et celle des amendements.


e) Des motions de procédure

Article 44

Sans préjudice de l'article 39, §§ 3 et 4, il est toujours permis de demander la parole par motion d’ordre visant à :

1° proposer la priorité ;
2° proposer l'urgence ;
3° proposer l'ajournement d'un débat ou d'un vote ;
4° proposer la clôture d'un débat ;
5° demander une suspension de séance ;
6° proposer une modification de l'ordre des travaux ;
7° rappeler au règlement ;
8° redresser un fait allégué ou répondre à un fait personnel.

La suspension de séance est de droit.

Le développement d'une de ces demandes ne peut dépasser cinq minutes par orateur.

Seuls l'auteur de la motion d'ordre et un membre par groupe politique reconnu ainsi que deux membres au maximum pour l'ensemble des autres groupes peuvent prendre la parole.

Sauf si elle est proposée par le président, une demande d'urgence ou de clôture doit être appuyée par douze membres au moins.


f) Du comité secret

Article 45

  1. Le Parlement se forme en comité secret à la demande du président ou de sept membres; ceux-ci rédigent leur demande par écrit et la signent; leurs noms sont inscrits au procès-verbal.
  2. Le Parlement décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en séance publique sur le même objet.


g) Des modes de votation

Article 46

  1. Sous réserve de ce qui est dit ci-après, le Parlement vote par assis et levé.
  2. Le vote sur l'ensemble des décrets et des résolutions a lieu par appel nominal ou par mode de votation reconnu équivalent (vote électronique, bulletins signés).
  3. Il est procédé de même lorsque neuf membres au moins le demandent. Dans ce cas, le président invite à voter en premier lieu ceux qui ont demandé l'appel nominal; si l'un de ceux-ci ne répond pas à l'appel de son nom, l'appel nominal n'est pas continué et le vote a lieu par assis et levé.

Article 47

  1. L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du membre désigné par le sort à chaque séance.
  2. Tout membre présent dans la salle de séance est obligé d'exprimer son vote à haute voix ou mécaniquement. Le vote nominatif exprimé électroniquement avant la clôture du vote est assimilé au vote nominatif par appel nominal.  Le vote est pur et simple et s'exprime par oui ou par non. Les abstentions sont comptées dans le nombre des présents; elles n'interviennent pas pour déterminer la majorité.
  3. Après l'appel nominal, le président invite les membres qui n'auraient pas voté à prendre part au scrutin.
  4. Le président donne connaissance du résultat du vote. Les membres qui se sont abstenus peuvent faire connaître leur motif d’abstention moyennant un temps de parole ne dépassant pas trois minutes.

Article 48

  1. Le vote par assis et levé n'est complet que par l'épreuve et la contre-épreuve : le président et les secrétaires de séance décident du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve.
  2. S'il y a doute après la répétition, il est procédé à l'appel nominatif.
  3. Il est interdit de prendre la parole entre les deux épreuves d'un vote.

Article 49

  1. L'ordre de la mise aux voix des questions posées doit se faire en sorte que toutes les opinions puissent s'exprimer.
  2. Si un texte traite de plusieurs questions, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.
  3. Lorsque plusieurs propositions sont faites sur un même point, les propositions qui peuvent être mises aux voix sans exclure le vote des autres ont la priorité; entre propositions dont le vote exclut la mise aux voix des autres, la priorité est attribuée à celles qui ont le plus d'étendue.
  4. Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération n'est pas adoptée.
    Par dérogation, les décrets visés à l'article 24, § 2, de la Constitution et au chapitre II, sections Ire et Ire bis, du Titre III de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et aux articles 49, 59, § 3, et 63, § 4, de la même loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
    Toutefois, les commissions se prononcent toujours à la majorité absolue des suffrages, même dans les cas où la Constitution ou la loi spéciale prescrivent une autre majorité pour l’adoption des décrets.


h) De la discipline

Article 50

  1. Le président rappelle à l'ordre tout membre qui trouble la séance.
  2. En cas de récidive, le président rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procès-verbal. Cette sanction entraîne d'office le retrait de la parole ou la privation du droit de prendre la parole jusqu'à la fin de la séance.
  3. En cas de nouvelle récidive ou dans les cas graves, le président prononce l'exclusion temporaire de l'assemblée.
  4. Le membre contre qui cette mesure disciplinaire est prononcée a le droit d'être entendu par le Bureau.
  5. Au cours d'une séance ultérieure, le président fait part au Parlement de la suite réservée à cet appel.
  6. Si le membre exclu n'obtempère pas à l'injonction qui lui est faite, le président suspend ou lève la séance et donne les ordres nécessaires pour faire exécuter sa décision.
  7. Le Bureau statue sur l'incident et fait connaître ses conclusions au Parlement.
  8. Si, pendant la durée de l'exclusion, il intervient un vote où le suffrage du membre exclu aurait pu être décisif, le vote devra être repris lorsque l'exclusion aura cessé, à moins que l'assemblée ne juge préférable d'admettre le membre au vote durant l'exclusion.


i) De la participation aux séances plénières

Article 51

1. L'indemnité parlementaire est attribuée à concurrence de 100% si le parlementaire est présent à 80% des séances plénières.

L'indemnité est amputée de 10% si l'intéressé est présent à moins de 80% des séances plénières.

Si la présence en séance est inférieure à 70% ou 50%, la retenue est respectivement de 30% ou de 60%.

La période de référence pour calculer la présence des parlementaires en séance plénière est de douze mois. La retenue s'effectue à l'issue du mois qui suit la période de référence. À chaque mois s'opère un glissement, de sorte que la période de référence soit toujours égale à douze mois.

Chaque mois, le greffe effectue le décompte des présences aux votes intervenus lors des séances plénières du mois qui précède. De ce décompte sont écartés les votes pour lesquels les parlementaires ont un motif valable d'absence.

Sur cette base, le greffe calcule, pour chaque parlementaire, les présences aux travaux des séances plénières.

Le secrétaire général du Parlement wallon ainsi que le secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale calculent ensuite l'éventuelle retenue à opérer sur l'indemnité parlementaire des membres qui font partie de leur assemblée.

Le secrétaire général du Parlement de la Communauté française calcule ensuite l'éventuelle retenue à opérer sur l'indemnité parlementaire des membres qui siègent exclusivement au sein du Parlement de la Communauté française.

Pour le calcul des présences, il est tenu compte des relevés des présences transmis par le Parlement de la Communauté française, établis conformément à son règlement.

2. Est considéré comme présent à une séance, celui qui a participé aux votes inscrits à l'ordre du jour.

Sans préjudice de l'application de l'article 40, § 2, la participation aux votes est acquise :

  • soit par l'indication, sur le tableau des votes, du membre concerné ;
  • soit par le vote nominatif exprimé électroniquement conformément à l’article 47, §2, à condition que celui-ci intervienne dans l’intervalle de temps fixé par le président du Parlement.

Les membres absents avec lesquels des parlementaires ont « pairé » (en principe un membre de l'opposition qui s'abstient pour compenser l'absence d'un membre de la majorité), ne sont pas considérés comme présents.

3. Est réputé présent pour l'application du présent article le parlementaire ou le sénateur qui, au même moment, siège en séance plénière ou de commission ou assiste à une réunion du Bureau, du Bureau élargi ou de la Conférence des présidents du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement francophone bruxellois ou du Sénat.

Est réputé présent le parlementaire qui remplit une mission officielle pour le compte de l’assemblée où il siège.

4. Est réputée présente pour l'application du présent article la parlementaire qui est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions pour cause de maternité. Cette période d'incapacité couvre quinze semaines.

Est également réputé(e) présent(e) le (ou la) parlementaire qui accueille un enfant de moins de dix ans en vue de son adoption, pendant la durée du congé d’accueil visée à l’article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette période est doublée lorsque l’enfant est atteint d’un handicap et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales spécifiques à cet état.

Cette période est couverte par la production de l’inscription de l’enfant aux registres de la population ou au registre des étrangers.

Est également réputé(e) présent(e) le (ou la) parlementaire qui reste auprès de son co-parent ou de la personne avec laquelle il (elle) cohabite, pendant la période légale visée à l’article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en cas d'accouchement ou d’adoption.

Ces périodes sont couvertes soit par la production d’un acte de naissance ou d'un certificat d'accouchement et/ou de grossesse soit par la preuve de l’inscription de l’enfant aux registres de la population ou au registre des étrangers.

5. Tous les documents de nature à justifier une absence pour cause de maladie, congés de circonstance ou légaux, accident, cas de force majeure, présence au Parlement wallon, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Parlement francophone bruxellois ou au Sénat, ou mission doivent être adressés au secrétaire général du Parlement de la Communauté française.

En cas de doute sur la conformité de l'excuse ou de situations non prévues par le présent règlement ou encore de litiges relatifs aux présences, le secrétaire général du Parlement soumet le problème à la Conférence des présidents lors de la première réunion utile dans le respect des droits de la défense.

Définition

Chapitre II - Des débats en séance publique sur un thème particulier

Article 52

À la demande d'un ou de plusieurs membres, une commission peut proposer qu'un débat ait lieu en séance publique sur un thème particulier.
Cette proposition est envoyée à la Conférence des présidents qui peut décider de l'inscrire à l'ordre du jour d'une séance publique.
En ce cas, elle désigne un rapporteur. Les membres du Parlement sont informés sans délai.Le rapporteur dispose d’un délai maximal de huit semaines pour établir un rapport introductif. Il peut requérir l’aide d’un expert extérieur, dans les limites financières fixées par le Bureau de l’assemblée.
Ce rapport est expédié aux membres du Parlement au plus tard cinq jours avant la date fixée pour le débat.
Si, dans le délai de huit semaines, le rapporteur n’a pas établi son rapport, la Conférence des présidents peut soit le remplacer, soit prolonger sa mission pour un délai n’excédant pas quatre semaines.
Le rapporteur clôture le débat par l’exposé de la synthèse des travaux.
L'ensemble des débats ne peut excéder la durée fixée par la Conférence des présidents.

Définition