Titre III - De la discussion des projets et propositions de décret - (Articles 53 à 68)

Chapitre premier - Des motions tendant à prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques

Article 53

 

  1. Une motion motivée, signée par le quart au moins des membres du Parlement et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de décret qu'elle désigne contiennent une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques. Cette motion doit être déposée sur le Bureau.

  2. Le président du Parlement donne connaissance de cette motion à l'assemblée; il en informe également le président de la Chambre des représentants, le président du Sénat et le président du Parlement flamand afin qu'il soit, dans les plus brefs délais, statué sur la recevabilité de la motion.
  3. L'examen des dispositions incriminées par la motion est suspendu dès le dépôt de celle-ci. Après l'expiration d'un délai de quinze jours et si le Collège des présidents n'a toujours pas statué, le Parlement peut décider de poursuivre leur examen.
  4. La décision de recevabilité prise par le collège des présidents suspend l'examen des dispositions incriminées.
  5. Cet examen ne peut être repris qu'après que chacune des chambres législatives a déclaré la motion non fondée.
  6. Lorsqu'un membre demande, lors de l'examen d'un projet ou d'une proposition de décret ou d'un amendement, une suspension de séance aux fins de pouvoir recueillir le nombre de signatures requis sur une motion invoquant une discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques, il doit être fait droit à sa demande. La suspension de séance accordée sera de quinze minutes au moins.
Définition

Chapitre II - De la procédure de concertation

Article 54

  1. Toute proposition de motion invitant le Parlement à déclarer qu'il estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de loi ou de décret déposé devant une autre assemblée bénéficie de la procédure d'urgence dès que le président du Parlement s'est prononcé sur sa recevabilité.
  2. Le Parlement ou, en cas de besoin, la Conférence des présidents, décide de l'envoi de la proposition de motion devant la commission compétente, ou forme, le cas échéant, une commission spéciale.
  3. La commission saisie de la proposition fait rapport au Parlement dès sa plus prochaine séance publique.
  4. Si la motion est adoptée par les trois quarts des voix des membres présents, elle est immédiatement portée, par les soins du président, à la connaissance du Premier ministre, du président du gouvernement et des autres membres du comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
Définition

Chapitre III - De la consultation du Conseil d'Etat

Article 55

  1. Le président du Parlement peut demander à la section de législation du Conseil d'État un avis motivé sur le texte de tous projets ou propositions de décret, ou d'amendements à ces projets et propositions.
  2. Sur les propositions de décret et sur les amendements à des projets ou propositions, le président est tenu de solliciter cet avis quand la demande lui en est faite par un tiers au moins des membres du Parlement.
  3. La demande d'avis ne suspend pas le cours de la procédure en commission à moins que celle-ci n'en décide autrement. Toutefois, la commission ne peut déposer ses conclusions avant d'avoir pris connaissance de l'avis du Conseil d'État.
  4. Sauf décision contraire du Parlement, la demande d'avis de la section de législation du Conseil d'État suspend le cours de la procédure en séance plénière.
  5. Lorsque, selon l'avis de la section de législation du Conseil d'État, une proposition de décret ou un amendement excède la compétence du Parlement, cette proposition ou cet amendement est renvoyé au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.
  6. Lorsque la section de législation du Conseil d'État est saisie par un membre du gouvernement, dans les cas prévus par la loi, les §§ 3 et 4 du présent article sont applicables.
Définition

Chapitre IV - Des projets et propositions de décret

Article 56

  1. Les projets de décret adressés au Parlement par le gouvernement ainsi que les exposés des motifs y compris les avis de la section de législation du Conseil d'État et les avant-projets de décret sur lesquels ces avis sont rendus, sont imprimés et distribués, par courrier postal ou courrier électronique aux membres du Parlement. Un texte de synthèse figurera sur la première page du document imprimé.
  2. Le président du Parlement décide de l'envoi en commission. Il peut toutefois consulter le Parlement à ce sujet. Sur demande du cinquième des membres du Parlement, cette consultation est de droit.
  3. Les projets de décret sont envoyés, par courrier postal ou électronique aux membres du Parlement au plus tard 84 heures avant l'ouverture de la discussion générale.

Article 57

  1. Chaque membre a le droit de déposer des propositions de décret. Sauf accord unanime des présidents de groupes, aucune proposition ne peut être signée par plus de huit membres. Les signataires ne pourront être modifiés ultérieurement. Les propositions sont adressées au président du Parlement. Un texte de synthèse figurera sur la première page du document imprimé.
  2. Si, à l'expiration du délai d'un mois à dater du dépôt de la proposition, les développements n'ont pas été remis au greffe, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.

Article 58

  1. Si, après examen, le président décide que la proposition de décret est recevable en droit, celle-ci est imprimée, distribuée et portée à l'ordre du jour de la prochaine séance du Parlement pour être prise en considération.
  2. Dans le cas contraire, à la demande de son auteur, la proposition peut être renvoyée à la Conférence des présidents qui fait rapport au Parlement sur la prise en considération de la proposition. Si le Parlement décide qu'il la prend en considération, la proposition est imprimée, distribuée et envoyée à l'examen de la commission compétente.

Article 59

  1. La discussion des projets et des propositions de décret comporte une discussion générale et une discussion des articles.
  2. La discussion générale porte sur le principe et sur l’ensemble du projet ou de la proposition.
    Elle peut être introduite par la présentation du rapport visé à l'article 26, § 2, d'une durée de dix minutes maximum, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents.
  3. La discussion générale est suivie de celle des articles, qui s'ouvre nécessairement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent.

Article 60

Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition de décret ou de résolution, celui qui l’a déposée peut la retirer. Dans ce cas, la discussion est suspendue. Un autre membre peut reprendre la proposition, par courrier écrit adressé au service du greffe, dans un délai ne dépassant pas un mois à dater du retrait par son auteur initial. Si la proposition est reprise dans ce délai, la discussion continue.

a) Des amendements

Article 61

  1. Tout membre du Parlement a le droit de présenter des amendements, sous-amendements ou articles additionnels.
  2. Il doit les présenter par écrit, les signer et les adresser au président du Parlement ou au président de la commission.
    En commission, les amendements peuvent être présentés par un seul membre. En séance plénière, ils ne peuvent être mis en discussion que s'ils sont présentés ou appuyés par trois membres ; s'ils sont introduits après la clôture de la discussion générale, ils doivent être présentés ou appuyés par cinq membres.
  3. Les amendements, sous-amendements ou articles additionnels doivent avoir trait effectivement au texte qu'ils visent à modifier.
    En ce qui concerne une proposition de résolution, un amendement peut porter sur les éléments de motivation (« vu » ou « considérant ») et sur le dispositif, mais ne peut porter sur les développements éventuels qui précèdent le contenu même de la proposition de résolution.
  4. Les amendements sont mis aux voix avant le texte proposé, et les sous-amendements avant les amendements.
  5. Si le Parlement décide qu'il y a lieu d'envoyer à la commission un amendement, un sous-amendement ou un article additionnel, la délibération peut être suspendue.


b) de la seconde lecture

Article 62

  1. Lorsque des amendements ont été adoptés ou des articles d'un projet ou d'une proposition rejetés et à la demande soit d'un membre du gouvernement, soit d'un membre du Parlement appuyé par huit de ses collègues au moins, le vote sur l'ensemble a lieu dans une autre séance que celle où il a été voté sur les derniers articles proposés. Sauf si le Parlement en décide autrement, pareille demande n'interrompt pas la discussion et le vote des articles suivants. Le président peut aussi suspendre la séance et la reprendre après l'écoulement d'une heure.
  2. Avant la séance suivante, le texte voté en première lecture est soumis à l'examen de la commission qui a été saisie du projet ou de la proposition en discussion. Elle présente éventuellement un rapport complémentaire.
  3. À la majorité des deux tiers des voix, la commission peut proposer d'amender des articles qui n'ont pas été modifiés au premier vote, mais seulement pour améliorer leur rédaction ou les mettre en concordance avec le contexte et sans proposer de nouvelles modifications substantielles.
  4. Ces amendements ne peuvent être sous-amendés.
  5. Avant de procéder au vote sur l'ensemble, les amendements adoptés, ainsi que les articles du projet primitif rejetés, sont soumis à une nouvelle discussion et à un vote définitif. Si, au second vote, de nouveaux amendements, motivés sur cette adoption ou ce rejet, sont adoptés, l'assemblée peut décider que le vote définitif sera ajourné à une séance ultérieure.
  6. Tous autres amendements sont interdits dans cette dernière séance.
  7. Dans tous les cas, il est procédé par un vote unique sur un texte complet.

Article 63

  1. Dans les autres cas que ceux visés à l'article 62 et au plus tard avant que le Parlement ne procède au vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de décret, un membre du gouvernement peut demander qu'il soit procédé à une seconde lecture du ou des articles qu'il désigne.
  2. Sauf si le Parlement en décide autrement, cette demande n'interrompt pas la discussion et le vote des articles suivants.
  3. Sans débat, le vote en seconde lecture sur le ou les articles désignés et sur les amendements du gouvernement s'y rapportant, a lieu lors de la plus prochaine séance publique, sauf si le président décide de suspendre la séance et de la reprendre après l'écoulement d'une heure.

Article 64

Aucune proposition de décret, aucun amendement créant des droits et dont l’adoption entraîne des dépenses pour lesquelles, de l’avis du gouvernement de la Communauté, les moyens nécessaires font défaut, ne peut être voté qu’après qu’il a été pourvu à ces moyens.

c) Les propositions de décret ou de résolution rejetées en commission

Article 65

Lorsqu’une proposition de décret ou de résolution a fait l’objet d’un rejet en commission, son auteur peut demander, par courrier adressé à la Conférence des présidents et avant la prochaine séance plénière, son inscription à l’ordre du jour de ladite séance pour examen. Cette demande entraîne automatiquement l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine séance plénière de la proposition de décret ou de résolution en question.

Définition

Chapitre V – Proposition de résolution

Article 66

  1. Chaque membre a le droit de déposer une proposition de résolution en vue de formaliser l’expression du Parlement de la Communauté française.
  2. Une proposition de résolution comporte des développements, des considérations et un dispositif de recommandations. Les recommandations à l’adresse du Parlement sont irrecevables.
  3. Le dépôt et l’examen sont réglés conformément aux articles 26, 57, 58, 59, 60, 61 du présent règlement.
Définition

Chapitre VI - De l'emploi des langues

Article 67

 

1. Les projets, propositions, amendements et motions sont rédigés en langue française, de même que tous les documents émanant du Parlement. Les débats se tiennent en cette langue.

2. Sans préjudice du point 1, les membres des commissions interparlementaires ou de coopération visées aux articles 33 et 34 du présent règlement peuvent s’exprimer dans une autre langue nationale. La traduction de leurs déclarations est assurée simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats. Les projets, propositions, amendements et motions, de même que tout document relatif ou nécessaire à ces commissions interparlementaires ou de coopération, peuvent également être rédigés dans une autre langue nationale.

Définition

Chapitre VII - De l'approbation des traités et accords internationaux

Article 68

L'assentiment à tout traité ou accord international est donné sous forme de décret et selon la procédure d'adoption des décrets, en tenant compte notamment des conditions de présence et de majorité.
Dès sa distribution, le projet d'assentiment dispose d'une priorité, sauf décision contraire du Parlement.

Définition