Titre IV - De la procédure en matière budgétaire - (Articles 69 à 77 )

Chapitre premier - Dispositions générales

Article 69

  1. Les projets de décrets budgétaires contiennent l'évaluation des recettes et des dépenses relatives à un exercice déterminé et l'autorisation donnée au gouvernement de percevoir ces recettes et d'effectuer ces dépenses.
  2. Peuvent également y figurer des dispositions directement liées à une recette ou à une dépense inscrite au budget et dérogeant, uniquement pour l'exercice budgétaire considéré, aux règles sur la comptabilité publique. Ces dérogations doivent être expressément motivées par l'urgence et par leur caractère indispensable à l'équilibre du budget.
  3. Les projets de décret budgétaires sont envoyés, par voie électronique, aux membres du Parlement au plus tard dix jours avant l’ouverture de la discussion générale.
  4. Dès leur distribution, les projets de décrets budgétaires disposent d'une priorité, sauf décision contraire du Parlement.
  5. Sous réserve de l'application des dispositions particulières du présent titre, l'examen des projets budgétaires est soumis aux règles de procédure prévues pour l'examen des projets de décret.
Définition

Chapitre II – De la discussion en commission

Article 70

  1. Le budget des recettes, le budget général des dépenses et leurs ajustements, les budgets administratifs ainsi que le règlement définitif des budgets sont envoyés à la commission ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions.
  2. Après que, dans cette commission, il ait été procédé à la désignation d’un ou de plusieurs rapporteurs, à la présentation générale du budget et à l’examen des remarques éventuelles de la Cour des comptes, le projet de décret budgétaire est examiné par les commissions permanentes, chacune pour ce qui la concerne.
    Chacune des commissions concernées entend les explications du membre du gouvernement compétent pour les programmes budgétaires dont elle a à connaître. À cette occasion, le membre du gouvernement présente, outre les programmes justificatifs, une note de politique exposant les objectifs, les orientations budgétaires, les moyens mis en œuvre et le calendrier d’exécution des mesures dont il est responsable.
  3. Les commissions saisies en vertu du § 2 du présent article siègent sans désemparer et transmettent, dans le délai que fixe la commission ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions en tenant compte du calendrier des travaux, leur avis contenant une recommandation sur l'adoption des crédits que chacune d'elles a examinés et sur la conformité des programmes et allocations de base au budget général des dépenses. L'avis des commissions spécialisées fait l'objet d'un rapport.
  4. La commission ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions dépose son rapport dans un délai de quatre semaines à compter du dépôt des budgets.
  5. Si une commission estime qu'une disposition du projet ne répond pas aux conditions de l'article 69, §§ 1er et 2, elle fait part de son avis au président du Parlement, par une note écrite motivée. Celle-ci est communiquée immédiatement au gouvernement aux fins de disjonction, d'amendement, ou de justification complémentaire qui sera jointe au rapport final de la commission. La note ne suspend que le vote de la disposition litigieuse et le vote sur l'ensemble du projet pour un délai ne dépassant pas dix jours.
    La même procédure est d'application lors de l'examen des projets de décret-programme et des projets de décrets portant des mesures urgentes ou des mesures diverses accompagnant les projets de décret budgétaire.
Définition

Chapitre III - De la discussion en séance plénière

Article 71

Tout projet de décret budgétaire est inscrit par priorité à l'ordre du jour du Parlement.

Article 72

Dès le début de la première séance consacrée à la discussion générale, le président propose une heure pour la clôture des inscriptions sur la liste des orateurs. 
Lorsqu'une commission chargée de l'examen d'un projet de budget a estimé que celui-ci comportait une disposition ne répondant pas aux critères définis à l'article 69, §§ 1er et 2, et que le gouvernement a maintenu cette disposition, le Parlement examine celle-ci dès la première séance du Parlement et se prononce sur son maintien ou sa disjonction.
La disposition disjointe fait l'objet, s'il échet, d'un projet de décret distinct.

Article 73

Si, après la fin des travaux en commission, un membre estime qu'une disposition ne répond pas aux conditions prévues par l'article 69, §§ 1er et 2, que cette question n'a pas été examinée en commission, et qu'il est appuyé par huit autres membres, il le fait savoir dès l'ouverture de la discussion générale.
Dans ce cas, le président convoque immédiatement la commission compétente qui statue d'urgence. L'article 70, § 3, est applicable à cette procédure.

Définition

Chapitre IV - Disposition spéciale

Article 74

Une proposition d'amendement au projet de décret budgétaire entraînant l'augmentation du crédit porté à un article de ce budget n'est recevable qu'à condition de prévoir les moyens correspondants. Ceux-ci peuvent être, soit la création de ressources nouvelles, soit la réduction ou la suppression des crédits prévus à un ou plusieurs autres articles du même budget.

Définition

Chapitre V - De l’examen du Cahier d’observations et des rapports de la Cour des comptes

Article 75

  1. Dans les trois mois qui suivent la communication du cahier d’observations de la Cour des comptes, la commission permanente ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions l’examine.
    Elle entend un représentant de la Cour et les réponses du gouvernement.
  2. La Conférence des présidents peut décider de l'examen par les commissions permanentes, chacune pour ce qui la concerne.

Article 76

  1. Le président du Parlement envoie les autres rapports de contrôle de la Cour des comptes à la commission en charge de la matière sur laquelle a porté le contrôle ou, en cas de rapport portant sur des attributions de plusieurs commissions, à la commission permanente ayant le budget et la comptabilité dans ses attributions.
  2. Dans le second cas visé au § 1er, la Conférence des présidents peut décider de l'examen par les commissions permanentes, chacune pour ce qui la concerne.
Définition

Chapitre VI - Du contrôle de légalité et de régularité des dépenses de cabinets des ministres du gouvernement et de leurs services d’appui

Article 77

  1. Au cours des mois d’octobre de la 2e et de la 4e sessions de la législature au minimum, le président du Parlement introduit à la Cour des comptes une demande de contrôle de légalité et de régularité des dépenses de cabinets des ministres du gouvernement et de leurs services d'appui.
    Les résultats de ce contrôle sont repris dans le cahier d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement.
  2. En vue de ce contrôle, tous les quatre mois, le président du Parlement demande aux membres du gouvernement de remettre à la Cour des comptes un rapport de synthèse précisant l'état de consommation de leurs crédits de cabinet ventilés par article de base en ce compris les arrêtés de réallocation.
Définition