Titre V - Des relations avec le Gouvernement - (Articles 78 à 87)

Chapitre premier - Des interpellations

Article 78

  1. Tout membre du Parlement qui souhaite interpeller un ministre fait connaître au président l'objet de son interpellation par une demande écrite, accompagnée d'une note indiquant d'une manière précise la question ou les faits sur lesquels des explications sont demandées, ainsi que les principales considérations que le membre se propose de développer.
  2. Une demande d'interpellation ne peut être introduite que par un seul membre.
  3. Le président statue sur la recevabilité de la demande d’interpellation et, s’il considère que la demande est irrecevable, il informe immédiatement l’auteur et la Conférence des présidents en motivant sa décision. S’il la juge recevable, le président transmet cette demande, accompagnée de la note en annexe, au ministre concerné. La Conférence des présidents peut décider de transformer l’interpellation en question orale ou en question écrite, si elle estime que l’objet de l’interpellation a un caractère restreint. Si la Conférence des présidents estime la demande recevable, le président transmet cette demande, accompagnée de la note en annexe, au ministre concerné.
    Sont irrecevables les demandes d’interpellation dont l’objet :
    • est d’un intérêt purement privé ou de nature à porter préjudice à l’intérêt général ;
    • est le même que celui d’une interpellation ou d’une question orale développée en commission dans un délai inférieur à six semaines, calculé de jour de commission à jour de commission ;
    • est le même que celui d’un débat thématique inscrit à l’ordre du jour d’une séance plénière dans un délai inférieur à six semaines ;
    • est le même que celui d’une proposition de décret ou de résolution ou d’un projet de décret inscrit à l'ordre du jour ou adopté, en séance plénière ou en commission, dans un délai inférieur à six semaines.
    Toutefois, la Conférence des présidents peut prendre un fait nouveau en considération.
  4. Les interpellations sont, en principe, inscrites à l'ordre du jour d'une séance publique de commission. La Conférence des présidents peut toutefois décider de les inscrire à l’ordre du jour d’une séance plénière ou de convoquer les membres du Parlement en commission plénière aux fins d'entendre les interpellations et les questions adressées au gouvernement.
  5. Les interpellations ne peuvent être reportées qu'une seule fois en séance plénière ou en séance publique de commission. Les interpellations retirées ne peuvent être redéposées qu’une seule fois.
    Lorsqu’elles sont reportées sans motif légitime de la part de leur auteur, les interpellations sont développées à la fin de l’ordre du jour de la séance plénière ou de la séance publique de commission suivante.
    Sont considérées comme constitutives d’un motif légitime, les circonstances visées aux articles 31, §§ 4 à 7 et 51, §§ 3 à 5.
  6. L'exposé de l'interpellation ne peut dépasser vingt minutes. Le temps de parole des membres intervenants ne peut dépasser dix minutes. Le ministre dispose d’un temps de parole de vingt minutes pour répondre. Après cette réponse, seul l'auteur de l'interpellation peut intervenir à nouveau, pour une durée n’excédant pas cinq minutes.
  7. Lorsqu’une ou plusieurs interpellations ou questions orales portent sur une même thématique ou sur un même objet, elles sont inscrites à l’ordre du jour dans l’ordre chronologique de leur dépôt, en accordant toutefois la priorité aux interpellations. Elles ne forment qu’un seul débat.
    Dans ce cas, seul l’auteur de l’interpellation déposée en premier lieu bénéficie du temps de parole de vingt minutes ainsi que de la primauté de prise de parole ; les autres auteurs d’interpellations ou de questions orales bénéficient, dans l’ordre chronologique du dépôt de leur interpellation ou question, d’un temps limité à quinze minutes. Le temps de parole des membres intervenants ne peut dépasser dix minutes. Le ministre dispose d’un temps de parole de trente minutes pour répondre. Après cette réponse, seuls les auteurs d’interpellations ou de questions peuvent intervenir à nouveau, pour une durée n’excédant pas cinq minutes.

Article 79

  1. Tout membre du Parlement peut déposer un projet de motion en conclusion d'une interpellation ou d'un débat relatif à une déclaration du gouvernement.
    Par « déclaration du gouvernement » au sens du présent article, il faut entendre toute intervention orale du président du gouvernement ou de l'un de ses membres, que ce soit en son nom personnel ou au nom du gouvernement.
  2. Les projets de motion en conclusion d'une interpellation développée en commission doivent être annoncés avant la clôture de l’incident et déposés avant la clôture de la réunion. Dès lors que le dépôt d’une motion a été annoncé par un parlementaire, tout autre parlementaire peut également en déposer une avant la clôture de la réunion.
    Le dépôt des projets de motion en conclusion d'une interpellation développée en séance plénière ou d'un débat relatif à une déclaration du gouvernement doit intervenir avant l’heure des votes.
  3. Le président en donne connaissance dès son dépôt.
    La motion déposée en commission est mise aux voix, sauf décision contraire du Parlement, à l'heure prévue pour les votes de la plus prochaine séance plénière. 
    La motion déposée en séance est mise aux voix à l’heure prévue pour les votes, sans préjudice de l’application de l’article 86.
  4. Des additions ou amendements peuvent y être proposés jusqu'au moment du vote.
    Peuvent seuls intervenir, avant le vote, l’auteur principal de la motion pour une durée n’excédant pas trois minutes, ainsi qu’un représentant par groupe politique reconnu pour une durée n’excédant pas deux minutes.
  5. Si le Parlement est appelé à se prononcer sur plusieurs projets de motion, il décide au préalable, sur proposition du président, de la priorité à accorder à l'un d’eux. Si aucune proposition de priorité n'est introduite, le président la propose lui-même.
  6. L'adoption du projet de motion mis aux voix entraîne la caducité des autres.
  7. Toute motion adoptée est, dans les huit jours, portée à la connaissance du président du gouvernement par le président du Parlement.
Définition

Chapitre II - Des questions

a) Dispositions générales

Article 80

  1. Le texte des questions au gouvernement de la Communauté doit se restreindre aux termes indispensables pour formuler avec concision et sans commentaires l'objet de la question.
  2. Le président du Parlement juge de la recevabilité de la question.
  3. Sont irrecevables :
    a) les questions relatives à des cas d'intérêt particulier ou à des cas personnels;
    b) les questions tendant à obtenir exclusivement des renseignements d'ordre statistique;
    c) les questions qui constituent des demandes de documentation;
    d) les questions qui ont pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique.
  4. Il ne peut être déposé de motion à la suite de la réponse à une question.


b) Questions et réponses écrites

Article 81

  1. Le membre qui désire poser une question au gouvernement de la Communauté, en remet le texte au président; ce texte ne peut être contresigné par plus de trois membres; le président le transmet au ministre concerné.
  2. La réponse est envoyée au président au plus tard dans les quinze jours. Le greffier communique, une fois par semaine, aux présidents des groupes politiques reconnus les questions des membres de leur groupe restées sans réponse. Le greffier communique, une fois par semaine, aux membres du gouvernement les questions les concernant restées sans réponse.
  3. La question et la réponse sont insérées dans le Bulletin des questions et réponses publié périodiquement par le Parlement.
  4. Si la réponse définitive ne parvient pas au président dans le mois, la question est, à la demande de son auteur, transformée en question orale et posée par ce dernier lors de la séance publique de la commission concernée qui suit cette demande.
  5. À la fin de chaque session du Parlement, le président fait dresser une liste des questions auxquelles chaque membre du gouvernement n'a pas donné réponse; cette liste est publiée dans les comptes rendus des débats.


c) Questions orales

Article 82

  1. Tout membre du Parlement qui pose une question orale en fait connaître l'objet au président par une demande écrite contenant l'intitulé de la question et les principales considérations qu'il se propose de développer. La question est transmise au ministre concerné. Néanmoins, avec l'accord de la Conférence des présidents, l'auteur de la question peut être invité à recourir à la procédure de l'article 81.
    Sont également irrecevables les questions orales dont l’objet est le même que celui :
    • d’une question orale ou d’une interpellation développée en commission dans un délai inférieur à six semaines, calculé de jour de commission à jour de commission ;
    • d’un débat thématique inscrit à l’ordre du jour d’une séance plénière dans un délai inférieur à six semaines ;
    • d’une proposition de décret ou de résolution ou d’un projet de décret inscrit à l’ordre du jour ou adopté en séance plénière ou en commission dans un délai inférieur à six semaines.
    Toutefois, la Conférence des présidents peut prendre un fait nouveau en considération.
  2. Les questions orales sont inscrites à l’ordre du jour des travaux des commissions publiques du Parlement, dans l’ordre chronologique de leur dépôt, sur proposition de la Conférence des présidents. Lorsque plusieurs questions portent sur une même thématique ou sur un même objet, elles sont inscrites à l’ordre du jour dans l’ordre chronologique de leur dépôt pour ne former qu’un seul débat
  3. Les questions orales ne peuvent être reportées qu’une seule fois. Les questions orales retirées ne peuvent être redéposées qu’une seule fois.
    Lorsqu’elles sont reportées sans motif légitime de la part de leur auteur, les questions orales sont développées à la fin de l’ordre du jour de la séance publique de commission suivante.
    Sont considérées comme constitutives d’un motif légitime, les circonstances visées aux articles 31, §§ 4 à 7 et 51, §§ 3 à 5.
  4. L'exposé de la question ne peut dépasser dix minutes et le ministre interrogé dispose du même temps de parole pour répondre. Après cette réponse, l'auteur de la question peut seul intervenir à nouveau, pour une durée n'excédant pas deux minutes, en vue d'exprimer sa réaction. Cette réplique ne peut comporter de question complémentaire.
  5. Si l'auteur d'une question est absent, la question est considérée comme retirée, à moins que le ministre n'exprime le désir d'y répondre.


d) Questions d'actualité

Article 83

  1. L'heure des questions d'actualité à chaque séance publique est décidée par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. Elle est fixée au plus tard à 17 heures et en tout cas avant les votes.
  2. Tout membre du Parlement qui désire poser une question d'actualité en formule la demande par écrit au président au plus tard à 11heures 30 si la réunion du Parlement a lieu l'après-midi, ou au plus tard à 9 heures 30 si la réunion a lieu le matin.
  3. Le nombre des questions est réparti équitablement entre groupes reconnus. Elles sont entendues suivant l'ordre de leur dépôt. L'intitulé des questions est communiqué aux ministres et distribué à tous les membres du Parlement.
  4. Les questions d'actualité doivent être précises et concises et permettre une réponse aussi brève. Le temps global pour l'exposé de la question et de la réponse ne peut excéder cinq minutes (deux minutes pour l'orateur, deux minutes pour le gouvernement, une minute de réplique). Les orateurs formulent leurs questions et réponses sans disposer du moindre document. Les questions d'actualité doivent en outre n'exiger aucune étude préalable ni recherche étendue de la part du gouvernement, présenter un caractère d'actualité et ne pas se rapporter à un sujet déjà développé lors d'une séance de commission ou figurant déjà à l'ordre du jour d'une séance plénière ou d’une séance de commission ultérieure. Si le président estime qu'une question ne répond pas aux conditions énoncées ci-dessus, l'auteur ou le groupe politique reconnu auquel il appartient en sont avertis. Ils peuvent demander au président de réunir la Conférence des présidents qui statue sur la recevabilité de la question avant l'ouverture de la séance.
  5. Il ne peut être répondu aux questions qu'en présence de leur auteur. En cas d'absence de celui-ci, la question est considérée comme retirée à moins que le ministre n'exprime le désir d'y répondre. Si le contenu de plusieurs questions le justifie, le président peut décider que le ministre y répondra simultanément.
  6. Lorsque plusieurs questions d'actualité portent sur un même sujet, le président peut proposer qu’un débat sur ces questions soit ajouté à l’ordre du jour. Dans ce cas, il en fait la proposition simultanément par voie électronique aux présidents des groupes politiques reconnus, en leur demandant d’exprimer leur éventuelle opposition endéans un délai qu’il détermine. Il propose également une répartition du temps de parole, le débat ne pouvant excéder 45 minutes en ce compris le temps de parole réservé au gouvernement.
    Lorsqu’au moins un président de groupe politique reconnu s’y oppose, le président réunit, avant la séance, la Conférence des présidents qui statue sur la tenue du débat.
    Le cas échéant, ce débat a lieu à l’issue de l’heure des questions d’actualité. Les membres n'appartenant pas à un groupe politique reconnu ne peuvent se joindre au débat que si un de leurs membres a déposé une question d'actualité en rapport avec le thème retenu.
  7. Un groupe politique peut demander, avant la fin de l'heure des questions, qu'un débat ait lieu le jour même sur la réponse donnée par le ministre. Le débat a lieu si l'assemblée marque son accord et au moment décidé par elle, en tout cas à la suite de l'ordre du jour prévu et après les votes. Il est limité à une heure, non compris le temps de parole réservé au ministre. Cette durée constitue un maximum pour l'ensemble des débats ainsi décidés par l'assemblée. Le temps de parole est limité pour chaque membre du Parlement à cinq minutes.
Définition

Chapitre III – Des débats thématiques en séance plénière

Article 84

 

La Conférence des présidents peut décider d’inscrire à l’ordre jour d’une séance plénière des débats thématiques. Les thèmes sont fixés par la Conférence des présidents soit en prenant en compte les questions orales et les interpellations déposées, soit à l’initiative d’un ou de plusieurs chefs de groupes.

Chaque groupe politique dispose d’un temps de parole de quinze minutes et le ministre dispose de vingt minutes pour répondre. Après la réponse du ministre, chaque groupe politique dispose de cinq minutes pour la réplique.

Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent également intervenir dans le cadre du débat thématique à raison de cinq minutes de temps de parole, à condition d’avoir déposé, au préalable, une question orale ou une interpellation portant sur le même sujet. Après la réponse du ministre, le député dispose d’un temps de parole de deux minutes et demie pour la réplique.

Définition

Chapitre IV - Des pétitions

Article 85

  1. Les pétitions doivent être adressées par écrit et signées au président du Parlement ; seules sont prises en considération les pétitions se rapportant à une matière entrant dans la compétence du Parlement.
  2. Elles ne peuvent être remises ni en personne ni par une délégation de personnes.
  3. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
  4. La Conférence des présidents transmet ces requêtes à la commission chargée de l'examen d'un projet ou d'une proposition de décret auquel la pétition se rapporte, ou à la commission qu'il désigne. Le président en informe le Parlement.
  5. La commission saisie d'une pétition décide, suivant le cas, soit de les envoyer à un membre du gouvernement ou à une autre commission du Parlement, soit de les classer purement et simplement.
  6. Un feuilleton contenant l'analyse des pétitions et des décisions qui les concernent est distribué aux membres du Parlement. Dans les huit jours de la distribution du feuilleton, tout membre du Parlement peut demander qu'il soit fait rapport en séance publique sur une pétition. Cette demande est transmise à la Conférence des présidents qui statue sur sa recevabilité.
    Passé ce délai, ou en cas de refus de la Conférence des présidents, les décisions de la commission saisie d'une pétition sont définitives.
Définition

Chapitre V – Motions de méfiance et de confiance

Article 86

Tout député peut, à tout moment, présenter une motion de méfiance à l’égard du gouvernement ou d’un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n’est recevable que si elle est signée par dix députés et si elle présente un successeur au gouvernement ou, selon le cas, à un ou plusieurs de ses membres. Le président du Parlement en donne connaissance dès son dépôt.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 48 heures. Elle ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du Parlement.

Toute motion adoptée est immédiatement portée à la connaissance du président du gouvernement par le président du Parlement.

L’adoption de la motion emporte la démission du gouvernement ou du ou des membres contestés ainsi que l’installation du nouveau gouvernement ou du ou des nouveaux membres.

Article 87

Le gouvernement peut décider à tout moment de poser la question de confiance sous la forme d’une motion. Elle a d’office priorité sur les autres motions relatives au même sujet.

Le vote sur cette motion ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures. Elle ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du Parlement.

La motion de confiance n’est adoptée que si la majorité des députés y souscrit. Son adoption entraîne la caducité des autres motions. Toute motion adoptée est immédiatement portée à la connaissance du président du gouvernement par le président du Parlement.

Si la confiance est refusée, le gouvernement est démissionnaire de plein droit.

Définition