Titre VI - Du médiateur du service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne et du Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant - (Articles 88 à 94)

Chapitre premier - Du médiateur du service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne

Article 88

Un service de médiation commun au Parlement de la Communauté française et au Parlement wallon a été institué par le décret du 17 mars 2011 portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne à cet effet, ci-après dénommé « le décret » (M.B. du 15 septembre 2011).

Les parlements des parties ont conclu le 25 mai 2011, un accord de coopération en vue de la gestion du service de médiation commun, ci-après dénommé « l'accord de coopération » (M.B. du 15 septembre 2011). Par cet accord de coopération, les parlements ont institué un organe commun.

En application de l’article 4 de l'accord de coopération, le Bureau du Parlement de la Communauté française désigne, parmi ses membres, dans le respect du système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus, quatre membres pour siéger au sein de l’organe commun.

Pour ce qui a trait à la procédure préalable à la nomination du médiateur, le présent règlement renvoie au règlement spécifique au médiateur (M.B. du 15 septembre 2011), pris en application des articles 4 et 11 de l’accord de coopération du 3 février 2011 auquel le décret visé à l'alinéa 1er porte assentiment.

Article 89

Le médiateur est nommé par le Parlement, réuni en séance plénière, sur proposition de l’organe commun et conformément à l'article 4 de l’accord de coopération du 3 février 2011 auquel le décret porte assentiment.

Article 90

Le Parlement approuve le règlement d’ordre intérieur déterminant les modalités de traitement des réclamations et de fonctionnement du service de médiation commun. Ce règlement fait l'objet d'une publication au Moniteur belge, comme le prévoit l'article 17 de l’accord de coopération.

Article 91

Le médiateur adresse au Parlement un rapport annuel de ses activités. Le médiateur peut également faire des rapports intermédiaires s’il l’estime utile. Ces rapports contiennent les recommandations des mesures à prendre que le médiateur juge utiles et exposent les éventuelles difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions. Les rapports sont rendus publics par le Parlement.

Les rapports du médiateur font l’objet d’un examen à l’occasion d’une séance publique de la Commission en charge des Affaires générales. À cette occasion, le médiateur est entendu.

Les autres commissions permanentes peuvent se saisir des recommandations du médiateur en lien avec leurs compétences respectives.

Les commissions saisies en vertu du §3 du présent article transmettent, dans le délai que fixe la Commission en charge des Affaires générales en tenant compte du calendrier des travaux, leurs avis à ladite commission.

Le rapport du médiateur, accompagné des conclusions de la commission visée au § 2 du présent article, est envoyé en séance plénière.

Article 92

En ce qui concerne la procédure d’évaluation du médiateur, le présent règlement renvoie à l’article 8 du règlement spécifique au médiateur.

Article 93

Pour toutes les autres dispositions concernant le médiateur, son institution, son budget, son personnel, etc., il est renvoyé aux dispositions de l’accord de coopération du 3 février 2011, de l’accord de coopération du 25 mai 2011 et au règlement spécifique au médiateur du 15 septembre 2011.

Définition

Chapitre II - Du délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant

Article 94

En vertu de l'article 5, § 2, du décret du 20 juin 2002, avant toute désignation à la fonction de délégué général, le Parlement entend les candidats à la fonction et rend un avis au gouvernement sur les candidatures dans les trois mois de la communication de ces dernières au Parlement.

Conformément à l’article 3 du même décret, le Parlement remet la liste non exhaustive des domaines prioritaires dans lesquels le délégué général exerce cette mission.

La Conférence des présidents, dans le respect de la représentation proportionnelle, sera chargée de mettre en œuvre la procédure visée aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Définition